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Succession de contrats de travail de courtes durées : une réforme attendue

Alors que la loi réglementait tant les conditions de la succession des contrats à durée déterminée que la durée maximale des contrats de remplacement, la succession de contrats de différentes natures ne faisait pas l’objet d’un réglementation particulière. Ainsi, par exemple, la succession d’un contrat à durée déterminée par un contrat de remplacement n’est pas réglementée et, partant, non limitée dans le temps.

Le législateur a toutefois été contraint de remédier à cette lacune suite à un arrêt de la Cour constitutionnelle du 17 juin 2021 [n° 93/2021] qui a considéré que la non-applicabilité des règles relatives aux contrats à durée déterminée successifs et aux contrats de remplacement successifs en cas de succession de contrats de différentes natures, à durée déterminée et de remplacement, était incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

C’est ainsi que le 16 mars dernier, la Chambre a approuvé un projet de loi modifiant la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail en vue de limiter la sucession autorisée de contrats de courtes durées de natures différentes.

Le régime avant la réforme

  • Les contrats à durée déterminée successifs

La succession de contrats à durée déterminée qui n’est pas attribuable au travailleur entraîne une présomption de contrat à durée indéterminée sauf si :

  1. l’employeur démontre que les contrats sont justifiés par la nature du travail ou par d’autres motifs légitimes ;
  2. la succession est limitée à quatre contrats à durée déterminée, pour autant que la durée de chaque contrat ne soit pas inférieure à trois mois et que la durée totale de la succession des contrats ne soit pas supérieure à deux ans ;
  3. avec l’accord du fonctionnaire compétent, les contrats à durée déterminée sont conclus pour une durée individuelle de minimum six mois, à condition que la durée totale des contrats successifs ne soit pas supérieure à trois ans.

En cas de non-respect des règles susmentionnées, le contrat de travail sera considéré comme un contrat à durée indéterminée et entrainera l’application de toutes les règles qui s’y attachent.

  • Les contrats de remplacement successifs à durée déterminée

Les contrats de remplacement successifs à durée déterminée conclus entre les mêmes parties ne peuvent pas dépasser deux ans, à défaut, il y a présomption de contrat à durée indéterminée.

Qu’est-ce qui va changer ?

L’adoption définitive du projet de loi précité aura pour conséquence que la durée totale de la succession d’un ou plusieurs contrats de natures différentes, à durée déterminée, pour un travail nettement défini ou pour un remplacement, sans interruption attribuable au travailleur, ne pourra excéder deux ans.

À défaut, les conditions appliquées seront identiques à celles du contrat de travail à durée indéterminée.

Les nouvelles règles envisagées prévoient toutefois une exception lorsqu’un contrat de remplacement succède à des contrats de travail successifs à durée déterminée ou pour un travail nettement défini, en raison de la nature du travail ou d’autres motifs légitimes.

Dans cette hypothèse, le contrat de remplacement ne sera pas pris en considération pour l’application du délai maximal de deux ans. Cependant, cela ne sera le cas qu’à une seule occasion. En d'autres termes, seule la durée du premier contrat de remplacement ne sera pas prise en considération.

Encore, le recours à cette exception ne peut avoir pour conséquence de porter la durée totale des contrats de courte durée successifs de différentes natures au-delà de trois ans.

Attention donc…

L’employeur prévoyant veillera dès lors à porter une attention particulière aux prolongations ou successions à venir des contrats de différentes natures, à durée déterminée pour un travail nettement défini ou pour un remplacement.

Ces modifications entreront en vigueur dix jours après leur publication au Moniteur belge et trouveront à s’appliquer à toute succession de contrat à partir de cette entrée en vigueur.

En d’autres termes, lorsqu’il y a une succession de contrats, dont un ou plusieurs qui ont été conclus préalablement à la publication de la loi, mais qu’après celle-ci, d’autres les succèdent, l’ensemble de la série de contrats successifs devra respecter les nouvelles règles.

Luc Godin - Aurélie Blaffart - Tatiana Barré - Département de droit du travail

Avertissement

Les informations contenues dans cet article sont fournies par le cabinet d’avocats Miles Legal sous réserve de publication du texte définitif au Moniteur belge. Les informations publiées dans la présente publication ne peuvent s’assimiler à une consultation ou à des conseils d’avocats ni à une offre de conseils ou d’assistance juridique. Miles Legal n’assume qu’une obligation de moyen quant à l’état de l’information au jour de sa publication. Elle ne peut non plus être tenue pour responsable des résultats qui pourraient être retirés de l'usage des informations contenues dans cette publication.

 

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